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Créer sa Maison d'hôtes en Tunisie :

Les projets de maisons d'hôtes pullulent. Les ouvertures se multiplient sur tout le territoire Tunisien.
Là où il y a trois ans, quelques projets épars existaient, il y en a aujourd'hui des dizaines. De nombreuses ouvertures sont du reste annoncées.

A ce jour, peu savent qu'il existe bel et bien une législation (voir décret ci-après).
Elle est embryonnaire. Un projet de loi est en cours de validation, Alors attention, ne prenez pas ceci à la légère ! Exploiter une maison d'hôtes requiert une autorisation. Cela implique des responsabilités. Il faut penser à la fiscalité, aux assurances, à la responsabilité civile, à la sécurité alimentaire…

Si votre projet ne répond d'ores et déjà pas aux futurs critères législatifs, nul doute qu'un avis de fermeture vous guette. Il est fortement conseillé d'entreprendre les démarches.

Critères législatifs
Le projet d'arrêté recense les critères suivants :

- max 5 chambres
- Min 10m2/chambre
- min 1 WC et 1 SDB pour 3 chambres
- eau chaude/froide
- lieux communs avec l'hôte et les visiteurs
- Accessibilité de la cuisine
- petits déjeuners obligatoires
- table d'hôtes facultative mais uniquement ouverte aux résidents

Procédures
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe déjà une obligation pour tout citoyen qui reçoit chez lui un étranger de le déclarer à la police dans les 48h de son arrivée. Cette déclaration est obligatoire, maison d'hôtes ou pas. Alors, n'oubliez surtout pas de le faire !

- Constitution des divers dossiers :
En premier lieu, adresser un courrier tant à votre délégation régionale qu'à l'Office Central de l'ONTT. Formuler une demande en précisant vos motivations, en expliquant et détaillant votre projet. Joignez y votre contrat de location ou d'achat, vos documents d'identité (pour les étrangers, carte de résident obligatoire), le plan de votre maison et quelques photos

Votre projet doit faire l'objet d'un accord des autorités régionales et locales (gouvernorat, mairies). Une fois ces avis décrochés, vous pouvez envisager les autres étapes de la procédure

- Dossier technique :
Plan de votre habitation dressé par un architecte agrée, plan d'implantation de celle-ci (attention ces démarches ont un coût), rapport établi par la protection civile (nécessité d'installer des lampes de secours, de munir les chambres d'extincteurs, de disposer d'une trousse médicale de secours….) rapport établi par l'hygiène

- Dossier financier :
Une fois le volet technique accepté, il vous faudra déposer un dossier financier (mode de financement, détail justifié des investissements, prévisions budgétaires, planification engagement de personnel éventuel….

Sachez qu'entre ces étapes, votre établissement peut faire l'objet d'un agrément provisoire.
Une fois toutes ces procédures accomplies, vous recevrez votre agrément " définitif ".
Ne vous reposez pas pour autant sur vos lauriers. Les agents de l'ONTT peuvent à tout moment procéder au contrôle de votre établissement et aux vérifications qu'ils jugent utiles.
Restez conscient qu'à l'ère d'internet, la réputation de votre établissement sera commentée. Certaines statistiques estiment que les commentaires des internautes ou des " touristonet " sont déterminants dans le choix de vos futurs clients.

Vous souhaitez être aidé dans votre démarche, acheter une maison en Tunisie pour vous y installer et ouvrir une chambre d'hôtes, vous pouvez nous envoyer un mail : tunisiechezlhabitant@orange.fr

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Décret n°2007-457 du 6 mars 2007, relatif au classement des établissements touristiques fournissant des prestations d'hébergement

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du tourisme :

Vu le décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973, ratifié par la loi n° 73-58 du 19 novembre 1973 relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2006-33 du 22 mai 2006 portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique et notamment son article 2,

Vu le décret-loi n° 73-4 du 3 octobre 1973, ratifié par la loi n° 73-59 du 19 novembre 1973 relatif au contrôle de la construction des établissements de tourisme,
Vu le décret n° 73-510 du 30 octobre 1973, relatif au classement des
établissements de tourisme fournissant des prestations d'hébergement, tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-684 du 13 avril 1992, Vu le décret n° 76-977 du 11 novembre 1976, fixant les attributions et les modalités de fonctionnement de l'office national du tourisme tunisien, tel qu'il a été modifié par le décret n° 83-930 du 13 octobre 1983 et le décret n° 86-89 du 8 janvier 1986,
Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme,
Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les établissements touristiques fournissant des prestations d'hébergement sont classés, selon leurs caractéristiques matérielles, la qualité de leurs services et leurs installations en dix groupes, comme suit :
- Les hôtels touristiques
- Les appart-hôtels
- Les villages de vacances
- Les motels
- Les pensions de famille
- Les campements
- Les hôtels de charme
- Les gîtes ruraux
- Les résidences touristiques
- Les chambres d'hôtes.

Art. 2. - Chacun des groupes précités à l'article premier du présent décret peut être réparti en plusieurs catégories.
Les catégories de chaque groupe et leurs caractéristiques minimales seront fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Art. 3. - Est considéré «hôtel touristique», un établissement touristique proposant des services d'hébergement sous forme de chambres, suites ou bungalows à usage locatif temporaire et soumis aux règles de la gestion hôtelière, telles que fixées par la réglementation en vigueur.
L'hôtel touristique doit fournir, en fonction de sa catégorie, la prestation d'un ensemble de services et d'activités dans des espaces communs aménagés à cet effet et ouverts au public.

Art. 4. - Est considéré «appart-hôtel» , un établissement touristique proposant de l'hébergement sous forme d'appartements ou de bungalows dotés de kitchenettes, pour usage locatif temporaire et soumis aux règles de la gestion hôtelière telles que fixées par la réglementation en vigueur.
L'appart - hôtel doit fournir, en fonction de sa catégorie, la prestation d'un ensemble de services et d'activités dans des espaces communs aménagés à cet effet et ouverts au public.

Art. 5. - Est considéré «village de vacances», un établissement touristique qui propose des services d'hébergement et d'animation qui se basent sur une gamme riche et variée d'activités sportives, culturelles et récréatives, et soumis aux règles de la gestion hôtelière telles que fixées par la réglementation en vigueur.

Art. 6. - Est considéré «motel», un établissement touristique situé sur une autoroute ou sur une route principale ayant une circulation routière dense, destiné à accueillir les voyageurs, et proposant des services d'hébergement ainsi que la prestation d'un ensemble de services particuliers (station de service, ravitaillement, dépannage, restauration...) et soumis aux règles de la gestion hôtelière telles que fixées par la réglementation en vigueur.

Art. 7. - Est considéré «pension de famille», un établissement touristique proposant des services d'hébergement en capacité limitée, réalisé ou aménagé pour accueillir les touristes afin de leur fournir les prestations d'hébergement avec le petit déjeuner. Il est soumis au type de gestion familiale.

Art. 8. - Est considéré «campement», un établissement touristique réalisé sur un terrain aménagé à cet effet en dehors des agglomérations urbaines. Les touristes peuvent résider dans des tentes qu'ils apportent ou qui leur sont fournies sur place ou pré-installées ou dans des caravanes tractées.
Le campement doit assurer en fonction de sa catégorie la prestation d'un ensemble de services et d'activités dans des espaces communs aménagés à cet effet et ouverts au public.

Art. 9. - Est considéré «hôtel de charme», un établissement touristique construit dans un immeuble ou dans un environnement caractérisés par une valeur architecturale et touristique spécifiques.
Cet établissement fournit à sa clientèle résidente des prestations personnalisées et il est soumis aux règles de la gestion hôtelière telles que fixées par la réglementation en vigueur.

Art. 10. - Est considéré «gîte rural», un établissement touristique situé en milieu rural, dans des sites à potentialités naturelles et culturelles.
Outre l'hébergement, le gîte rural propose des services à même de mettre en valeur les richesses en rapport avec le lieu.

Art. 11. - Est considérée «résidence touristique», une opération immobilière situé dans une zone touristique qui propose aux clients la possibilité d'acquérir ou de louer des unités d'hébergements.

Art. 12. - Est considérée «chambre d'hôtes» , toute unité d'hébergement dont une partie de ses chambres est mise à la disposition des touristes par son propriétaire ou par son occupant, et qui offre l'hébergement et le petit déjeuner. Elle est soumise au type de gestion familiale.

Art. 13 . - Les demandes de classement des établissements touristiques fournissant des prestations d'hébergement sont adressées à l'office national du tourisme tunisien, et ce, avant la mise en exploitation de l'établissement.
En outre, toute demande de modification de classement est adressée conformément aux mêmes procédures.

Art. 14. - Le directeur général de l'office national du tourisme tunisien décide du classement des établissements en groupes et catégories ou de la modification de classement sur la base d'un rapport présenté à cet effet par les agents de l'administration du tourisme chargés de l'inspection et après avis de la commission de classement des établissements touristiques fournissant des prestations d'hébergement.

Art. 15. - La commission de classement des établissements touristiques fournissant des prestations d'hébergement est présidée par le directeur général de l'office national du tourisme tunisien ou son représentant, et est composée de:
- Un représentant du ministère chargé du tourisme,
- Un représentant de l'office national du tourisme tunisien,
- Un représentant de la fédération tunisienne de l'hôtellerie,
- Un représentant de la fédération tunisienne des agences de voyages et du tourisme.

Art. 16. - L'établissement touristique concerné peut présenter une demande au ministre chargé du tourisme afin de réviser la décision relative à son classement, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de sa notification écrite de ladite décision.

Art. 17. - Le ministre chargé du tourisme peut décider de la révision de la décision de classement, et ce, en accordant un classement supérieur ou un classement inférieur ou de garder le même classement octroyé, et ce, après avis de la commission de révision de classement des établissements touristiques fournissant des prestations d'hébergement.

Art. 18. - La commission de révision de classement des établissements touristiques fournissant des prestations d'hébergement est présidée par le ministre chargé du tourisme ou son représentant et est composée de :
- Le directeur général de l'office national du tourisme tunisien,
- Un représentant du ministère chargé du tourisme,
- Le président de la fédération tunisienne de l'hôtellerie,
- Le président de la fédération tunisienne des agences de voyages et du tourisme.
Le président de la commission peut inviter toute personne, dont la contribution aux travaux de la commission est jugée utile, et ce à titre consultatif.

Art. 19. - Les établissements touristiques fournissant des prestations d'hébergement sont tenus d'apposer à l'entrée principale un panonceau délivré par l'office national du tourisme tunisien indiquant son classement en groupe et catégorie.

Art. 20. - Sont abrogés, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 73-510 du 30 octobre 1973, relatif au classement des établissements de tourisme fournissant des prestations d'hébergement tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-684 du 13 avril 1992.

Art. 21. - Le ministre du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.


 

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