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Vu
le décret-loi n° 73-3 du
3 octobre 1973, ratifié par la
loi n° 73-58 du 19 novembre 1973
relatif au contrôle de la gestion
des établissements de tourisme,
tel qu'il a été modifié
et complété par la loi
n° 2006-33 du 22 mai 2006 portant
simplification des procédures
dans le domaine des autorisations administratives
relatives au secteur touristique et
notamment son article 2,
Vu le décret-loi n° 73-4
du 3 octobre 1973, ratifié par
la loi n° 73-59 du 19 novembre 1973
relatif au contrôle de la construction
des établissements de tourisme,
Vu le décret n° 73-510 du
30 octobre 1973, relatif au classement
des |
établissements
de tourisme fournissant des prestations
d'hébergement, tel qu'il a été
modifié par le décret
n° 92-684 du 13 avril 1992, Vu le
décret n° 76-977 du 11 novembre
1976, fixant les attributions et les
modalités de fonctionnement de
l'office national du tourisme tunisien,
tel qu'il a été modifié
par le décret n° 83-930 du
13 octobre 1983 et le décret
n° 86-89 du 8 janvier 1986,
Vu le décret n° 2005-2122
du 27 juillet 2005, fixant les attributions
du ministère du tourisme,
Vu l'avis du tribunal administratif.
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Décrète
:
Article premier. - Les
établissements touristiques fournissant
des prestations d'hébergement sont
classés, selon leurs caractéristiques
matérielles, la qualité de
leurs services et leurs installations en
dix groupes, comme suit :
- Les hôtels touristiques
- Les appart-hôtels
- Les villages de vacances
- Les motels
- Les pensions de famille
- Les campements
- Les hôtels de charme
- Les gîtes ruraux
- Les résidences touristiques
- Les chambres d'hôtes.
Art. 2. - Chacun des
groupes précités à
l'article premier du présent décret
peut être réparti en plusieurs
catégories.
Les catégories de chaque groupe et
leurs caractéristiques minimales
seront fixées par arrêté
du ministre chargé du tourisme.
Art. 3. - Est considéré
«hôtel touristique», un
établissement touristique proposant
des services d'hébergement sous forme
de chambres, suites ou bungalows à
usage locatif temporaire et soumis aux règles
de la gestion hôtelière, telles
que fixées par la réglementation
en vigueur.
L'hôtel touristique doit fournir,
en fonction de sa catégorie, la prestation
d'un ensemble de services et d'activités
dans des espaces communs aménagés
à cet effet et ouverts au public.
Art. 4. - Est considéré
«appart-hôtel» , un établissement
touristique proposant de l'hébergement
sous forme d'appartements ou de bungalows
dotés de kitchenettes, pour usage
locatif temporaire et soumis aux règles
de la gestion hôtelière telles
que fixées par la réglementation
en vigueur.
L'appart - hôtel doit fournir, en
fonction de sa catégorie, la prestation
d'un ensemble de services et d'activités
dans des espaces communs aménagés
à cet effet et ouverts au public.
Art. 5. - Est considéré
«village de vacances», un établissement
touristique qui propose des services d'hébergement
et d'animation qui se basent sur une gamme
riche et variée d'activités
sportives, culturelles et récréatives,
et soumis aux règles de la gestion
hôtelière telles que fixées
par la réglementation en vigueur.
Art. 6. - Est considéré
«motel», un établissement
touristique situé sur une autoroute
ou sur une route principale ayant une circulation
routière dense, destiné à
accueillir les voyageurs, et proposant des
services d'hébergement ainsi que
la prestation d'un ensemble de services
particuliers (station de service, ravitaillement,
dépannage, restauration...) et soumis
aux règles de la gestion hôtelière
telles que fixées par la réglementation
en vigueur.
Art. 7. - Est considéré
«pension de famille», un établissement
touristique proposant des services d'hébergement
en capacité limitée, réalisé
ou aménagé pour accueillir
les touristes afin de leur fournir les prestations
d'hébergement avec le petit déjeuner.
Il est soumis au type de gestion familiale.
Art. 8. - Est considéré
«campement», un établissement
touristique réalisé sur un
terrain aménagé à cet
effet en dehors des agglomérations
urbaines. Les touristes peuvent résider
dans des tentes qu'ils apportent ou qui
leur sont fournies sur place ou pré-installées
ou dans des caravanes tractées.
Le campement doit assurer en fonction de
sa catégorie la prestation d'un ensemble
de services et d'activités dans des
espaces communs aménagés à
cet effet et ouverts au public.
Art. 9. - Est considéré
«hôtel de charme», un
établissement touristique construit
dans un immeuble ou dans un environnement
caractérisés par une valeur
architecturale et touristique spécifiques.
Cet établissement fournit à
sa clientèle résidente des
prestations personnalisées et il
est soumis aux règles de la gestion
hôtelière telles que fixées
par la réglementation en vigueur.
Art. 10. - Est considéré
«gîte rural», un établissement
touristique situé en milieu rural,
dans des sites à potentialités
naturelles et culturelles.
Outre l'hébergement, le gîte
rural propose des services à même
de mettre en valeur les richesses en rapport
avec le lieu.
Art. 11. - Est considérée
«résidence touristique»,
une opération immobilière
situé dans une zone touristique qui
propose aux clients la possibilité
d'acquérir ou de louer des unités
d'hébergements.
Art. 12. - Est considérée
«chambre d'hôtes» , toute
unité d'hébergement dont une
partie de ses chambres est mise à
la disposition des touristes par son propriétaire
ou par son occupant, et qui offre l'hébergement
et le petit déjeuner. Elle est soumise
au type de gestion familiale.
Art. 13 . - Les demandes
de classement des établissements
touristiques fournissant des prestations
d'hébergement sont adressées
à l'office national du tourisme tunisien,
et ce, avant la mise en exploitation de
l'établissement.
En outre, toute demande de modification
de classement est adressée conformément
aux mêmes procédures.
Art. 14. - Le directeur
général de l'office national
du tourisme tunisien décide du classement
des établissements en groupes et
catégories ou de la modification
de classement sur la base d'un rapport présenté
à cet effet par les agents de l'administration
du tourisme chargés de l'inspection
et après avis de la commission de
classement des établissements touristiques
fournissant des prestations d'hébergement.
Art. 15. - La commission
de classement des établissements
touristiques fournissant des prestations
d'hébergement est présidée
par le directeur général de
l'office national du tourisme tunisien ou
son représentant, et est composée
de:
- Un représentant du ministère
chargé du tourisme,
- Un représentant de l'office national
du tourisme tunisien,
- Un représentant de la fédération
tunisienne de l'hôtellerie,
- Un représentant de la fédération
tunisienne des agences de voyages et du
tourisme.
Art. 16. - L'établissement
touristique concerné peut présenter
une demande au ministre chargé du
tourisme afin de réviser la décision
relative à son classement, et ce,
dans un délai ne dépassant
pas un mois de la date de sa notification
écrite de ladite décision.
Art. 17. - Le ministre
chargé du tourisme peut décider
de la révision de la décision
de classement, et ce, en accordant un classement
supérieur ou un classement inférieur
ou de garder le même classement octroyé,
et ce, après avis de la commission
de révision de classement des établissements
touristiques fournissant des prestations
d'hébergement.
Art. 18. - La commission
de révision de classement des établissements
touristiques fournissant des prestations
d'hébergement est présidée
par le ministre chargé du tourisme
ou son représentant et est composée
de :
- Le directeur général de
l'office national du tourisme tunisien,
- Un représentant du ministère
chargé du tourisme,
- Le président de la fédération
tunisienne de l'hôtellerie,
- Le président de la fédération
tunisienne des agences de voyages et du
tourisme.
Le président de la commission peut
inviter toute personne, dont la contribution
aux travaux de la commission est jugée
utile, et ce à titre consultatif.
Art. 19. - Les établissements
touristiques fournissant des prestations
d'hébergement sont tenus d'apposer
à l'entrée principale un panonceau
délivré par l'office national
du tourisme tunisien indiquant son classement
en groupe et catégorie.
Art. 20. - Sont abrogés,
toutes dispositions antérieures contraires
au présent décret et notamment
le décret n° 73-510 du 30 octobre
1973, relatif au classement des établissements
de tourisme fournissant des prestations
d'hébergement tel qu'il a été
modifié par le décret n°
92-684 du 13 avril 1992.
Art. 21. - Le ministre
du tourisme est chargé de l'exécution
du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
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